Adoption en général & législations
La
filiation adoptive
Filiation purement juridique, elle s’oppose à la filiation
biologique.
Au lendemain de la première guerre
mondiale, deux types d’adoption coexistent : l’adoption et la
légitimation adoptive créée par un décret- loi du 29 juillet 1939.
Celle-ci fait entrer presque complètement l’enfant dans la famille
de son auteur. Déjà, l’institution change de nature. Le souci de
transmettre un patrimoine est infiniment moins important, et il
s’agit davantage de remédier à la stérilité d’un couple et de
satisfaire le désir d’avoir des enfants.
Devant l’augmentation du nombre des
demandes, différents textes assouplissent les conditions.
La loi du 11 juillet 1996 transforme
la légitimation adoptive en adoption plénière qui calque
complètement la filiation légitime. Aux termes de l’article 358 du
Code civil « l’adopté a , dans la famille de l’adoptant, les mêmes
droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime ».
Cette loi permet l’adoption par une
seule personne célibataire ou mariée avec l’accord du conjoint.
Cette loi du 22 décembre 1976
assouplit encore les conditions de l’adoption en abaissant à
nouveau les limites d’age l’autorise en présence de descendant, le
tribunal ayant toutefois à vérifier « si l’adoption n’est pas de
nature à compromettre à la vie familiale ».
Source : Conseil d’Etat
Statut et protection de l’enfant
Rapport adopté par la section du rapport et des études en mai 1991
La documentation française
Qui peut adopter un enfant ?
L’adoption est la création, d’un lien
juridique entre des personnes qui n’ont aucun lien par le sang.
Il existe deux sortes d’adoption :
-
l’adoption dite plénière, qui
entraîne pour l’enfant une disparition totale des liens avec ses
parents d’origine ;
-
L’adoption dite
simple, qui n’entraîne pas une telle rupture.
L’adoption plénière peut
d’abord être demandée par deux personnes mariées depuis au moins
deux années, ou bien âgées toutes deux de plus de 28 ans. Mais un
enfant peut aussi être adopté plénièrement par une seule personne,
celle-ci devant être âgée de plus de 28 ans. Si cette personne est
mariée et est quand même la seule à vouloir adopter, il lui faut
l’autorisation de son conjoint. Et si c’est l’enfant du conjoint
qui est à adopter (par exemple un homme qui n’est pas le père
adopte l’enfant de sa femme), la condition d’age est supprimée.
Mais il faut que l’enfant n’ait de filiation qu’à l’égard de son
conjoint, sauf si son autre parent est décédé ou s’est vu retirer
l’autorité parentale (dans notre exemple le père est biologique).
Il doit exister entre adultes qui
adoptent et enfant adoptés une différence d’ages d’au moins 15
ans. Cette différence d’age est réduite à dix ans s’il s’agit de
l’adoption de l’enfant du conjoint. Mais le tribunal, s’il estime
qu’il y a des raisons pour cela, peut autoriser l’adoption même si
la différence d’age est inférieure à 15 et 10 ans.
Enfin, il faut que l’enfant adopté
ait moins de 15 ans et qu’il ait vécu auprès des adoptants
pendants au moins 6 mois avant l’adoption.
Pour qu’il y ait adoption, il faut
qu’il y ait autorisation de la part de celui ou de ceux qui ont
des droits sur le mineur. Si l’enfant a encore ses parents ou l’un
deux, se sont ses parents qui doivent consentir à son adoption.
L’accord des parents est donné devant
le greffier en chef du tribunal d’instance, ou devant le notaire,
ou devant le service de l’aide social à l’enfance si l’enfant lui
a été remis. Dans ce cas, les parents peuvent après réflexion
retirer leurs accords pendant un délais de 2 mois. Au delà, ils
peuvent toujours retirer leur accord tant que l’enfant n’a pas
encore été confié à une famille d’accueil en vue de son adoption.
Si les parents donnent leur accord à l’adoption tout en remettant
leur enfant à l’aide social à l’enfance, ils ne peuvent pas
choisir l’adoptant.
Enfin si l’enfant concerné a moins de 2 ans, le consentement à
l’adoption n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis
à l’aide sociale à l’enfance, sauf s’il existe un lien de parenté
jusqu’au sixième degré entre adoptant et adopté. Le but de cette
disposition est d’éviter les trafics des bébés.
Si l’enfant est pupille de l’Etat, ce
sont les enfants dont la filiation est inconnue, leur mère ayant
accouché de façon anonyme et qui sont recueillis par l’aide
sociale à l’enfance, les enfants qui ont été volontairement remis
à l’aide sociale à l’enfance par l’un de leurs parents et dont
l’autre ne s ‘est pas manifesté depuis plus de 6 mois, les enfants
orphelins de père et de mère et confiés à l’aide sociale à
l’enfance après 2 mois, et les enfants confiés à l’aide sociale à
l’enfance après avoir été déclarés abandonnés par un tribunal
(enfant recueilli par un tiers et dont les parents se sont
désintéresses pendant au moins une année), c’est celui à qui
l’autorité parentale a été confiée qui donne son autorisation.
La procédure se déroule de la façon
suivante : l’enfant est d’abord officiellement remis à ceux qui
veulent l’adopter, puis l’adoptant dépose une requête au tribunal
de grande instance. Les juges vérifient d’une part que la
procédure prévue par la loi a bien été respectée, et d’autre part
que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Si l’adoptant a lui-même des enfants,
le tribunal doit vérifier que l’adoption ne va pas compromettre la
vie familiale déjà constituée.
Si toutes ces conditions sont réunis,
le tribunal prononce l’adoption.
L’adoption simple
obéit aux mêmes règles sauf pour ce qui concerne l’age de l’adopté
puisqu’il n’existe aucune limite maximale (un adulte peut être
adopté), et pour ce qui concerne le placement en vue de
l’adoption, qui n’est plus un préalable nécessaire.
Quels sont les
effets de l’adoption ?
Il
faut distinguer l’adoption plénière et l’adoption simple.
L’adoption plénière entraîne
la disparition de la filiation initiale et son remplacement par
une nouvelle filiation. Autrement dit, l’enfant adopté, d’un point
de vue juridique, ne fait plus du tout partie de sa famille
d’origine. Cela vaut à compter du jour du dépôt au tribunal de la
requête de l’adoption.
L’adopte a les mêmes droits et
obligations qu’un enfant légitime, comme s’il etait l’enfant par
le sang des adoptants (succession, obligation alimentaire,…). Il
porte le nom des adoptants, et le tribunal peut même à la demande
des adoptants modifier ses prénoms (cela peut parfois favoriser
l’intégration d’enfants d’origine étrangère). Toutefois, fort
logiquement, si un adulte adopte l’enfant de son conjoint, la
filiation à l’égard de ce conjoint ne disparaît pas.
A l’opposé, l’adoption simple
ne fait pas du tout disparaître les liens entre l’adopté et sa
famille par le sang. Il y conserve tous ses droits. Il héritera au
décès de ses parents par le sang. L’obligation alimentaire
réciproque subsiste mais les parents par le sang ne seront tenus
d’aider leur enfant adopté qu’en cas de défaillance des parents
adoptifs. Dans la famille adoptive l’enfant prend le nom des
adoptants qui s’ajoute au nom de naissance qu’il conserve.
Toutefois le tribunal peut décider qu’il ne portera que le nom des
adoptants.
Source :
L’enfant et la justice en 60 questions
Michel Huyette
Dunod
1999
Nouveau code de procédure civile
Article
1165
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
Les
personnes habilitées à recevoir un consentement
à l’adoption doivent informer celui qui le donne
de la possibilité de le rétracter et des modalités
de la rétractation.
L’acte prévu a l’article 348-3 du Code Civil
mentionne que cette information a été donnée.
Article 1166
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
La
demande en fin d’adoption est portée devant le tribunal
de grande instance.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque
celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption
est demandée lorsque le requérant demeure à
l’étranger;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque
celui- ci est la personne dont l’adoption est demandée
demeure à l’étranger.
Article 1167
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
L’action
aux fins d’adoption relève de la matière gracieuse.
Article 1168
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
(
Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 27 et 31 Journal
Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984
en vigueur le 1er octobre 1984)
La
demande est formée par requête.
Si la personne dont l’adoption est demandée à
été recueillie au foyer du requérrant avant
l’age de quinze ans, le requérant peut former lui
même la demande par simple requête adressée
au procureur de la République, qui doit la transmettre
au tribunal.
Article 1169
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
La
requête doit préciser si la demande tend à
une adoption plénière ou à une adoption simple.
Article 1170
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
L’affaire
est instruite et débattue en chambre de conseil, après
la vie du ministère public.
Article 1171
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
(Décret
n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 16 Journal Officiel du
17septembte1993)
Le
tribunal vérifie si les conditions légales de l’adoption
sont remplies dans un délais de six mois à compter
soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission
dans le cas prévu au second alinéa de l’article
1168.S’il y a lieu, il fait procéder à une
enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre
un médecin aux fins de procède à tout examen
qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille
de l’Etat dans les conditions prévues à l’article
L.81 du Code
de la famille et de l’aide sociale.
Article 1173
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
Le
tribunal peut avec l’accord du requérant, prononcer
l’adoption simple, même s’il est saisi d’une
requête aux fins d’adoption plénière.
Article 1174
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
Le
jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif
précise s’il s’agit d’une adoption plénière
ou d’une adoption simple et contient les mentions prescrites
par l’article 1056. Il contient, en outre lorsque l’adoption
plénière est prononcée en application de
l’alinéa 2 de l’article 356 du Code civil,
l’indication des prénoms et du nom du conjoint à
l’égard duquel subsiste la filiation d’origine
de l’adopté.
Article 1175
(inséré par Décret n° 81-500 du 12
mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret
n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 16 Journal Officiel du
17septembte1993)
S’il
y a lieu le tribunal se prononce, en la même forme, sur
la modification des prénoms de l’adopte et, en cas
d’adoption simple sur le nom de celui-ci.
Article 1177
(inséré
par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
L’instance
obéit aux règles de la procédure en matière
contentieuse.
L’affaire est instruite et débattue en chambre du
conseil, après avis du ministère public.
Le jugement est annoncé en audience publique.
Code Civil
Article
343
L’adoption
peut être demandée par deux époux non séparés
de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés
l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans.
Article
343-1
L
‘adoption peut être aussi demandée par toute
personne âgées de plus de vingt-huit ans.
Si
l’adoptant est marié et non séparé
de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire
à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité
de manifester sa volonté.
Article
345-1
L’adoption
plénière de l’enfant du conjoint est permise
:
1) Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement
établie qu’à l’égard de ce conjoint
;
2)
Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer
totalement l’autorité parentale ;
3)
Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé
et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré
ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés.
Article 346
Nul
ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce
n’est par deux époux.
Toutefois,
une nouvelle adoption peut être prononcée soit après
décès de l’adoptant, ou des deux adoptants,
soit encore après décès de l’un des
eux adoptants, si la demande est présentée par le
nouveau conjoint du survivant d’entre eux.