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Adoption en général & législations

La filiation adoptive

 Filiation purement juridique, elle s’oppose à la filiation biologique.

Au lendemain de la première guerre mondiale, deux types d’adoption coexistent : l’adoption et la légitimation adoptive créée par un décret- loi du 29 juillet 1939. Celle-ci fait entrer presque complètement l’enfant dans la famille de son auteur. Déjà, l’institution change de nature. Le souci de transmettre un patrimoine est infiniment moins important, et il s’agit davantage de remédier à la stérilité d’un couple et de satisfaire le désir d’avoir des enfants.

Devant l’augmentation du nombre des demandes, différents textes assouplissent les conditions.

La loi du 11 juillet 1996 transforme la légitimation adoptive en adoption plénière qui calque complètement la filiation légitime. Aux termes de l’article 358 du Code civil « l’adopté a , dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime ».

Cette loi permet l’adoption par une seule personne célibataire ou mariée avec l’accord du conjoint.

Cette loi du 22 décembre 1976 assouplit encore les conditions de l’adoption en abaissant à nouveau les limites d’age l’autorise en présence de descendant, le tribunal ayant toutefois à vérifier « si l’adoption n’est pas de nature à compromettre à la vie familiale ».

Source : Conseil d’Etat
Statut et protection de l’enfant
Rapport adopté par la section du rapport et des études en mai 1991
La documentation française


Qui peut adopter un enfant ?

 L’adoption est la création, d’un lien juridique entre des personnes qui n’ont aucun lien par le sang.

Il existe deux sortes d’adoption :

-         l’adoption dite plénière, qui entraîne pour l’enfant une disparition totale des liens avec ses parents d’origine ;

-          L’adoption dite simple, qui n’entraîne pas une telle rupture.

 L’adoption plénière peut d’abord être demandée par deux personnes mariées depuis au moins deux années, ou bien âgées toutes deux de plus de 28 ans. Mais un enfant peut aussi être adopté plénièrement par une seule personne, celle-ci devant être âgée de plus de 28 ans. Si cette personne est mariée et est quand même la seule à vouloir adopter, il lui faut l’autorisation de son conjoint. Et si c’est l’enfant du conjoint qui est à adopter (par exemple un homme qui n’est pas le père adopte l’enfant de sa femme), la condition d’age est supprimée. Mais il faut que l’enfant n’ait de filiation qu’à l’égard de son conjoint, sauf si son autre parent est décédé ou s’est vu retirer l’autorité parentale (dans notre exemple le père est biologique).

Il doit exister entre adultes qui adoptent et enfant adoptés une différence d’ages d’au moins 15 ans. Cette différence d’age est réduite à dix ans s’il s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint. Mais le tribunal, s’il estime qu’il y a des raisons pour cela, peut autoriser l’adoption même si la différence d’age est inférieure à 15 et 10 ans.

 Enfin, il faut que l’enfant adopté ait moins de 15 ans et qu’il ait vécu auprès des adoptants pendants au moins 6 mois avant l’adoption.

Pour qu’il y ait adoption, il faut qu’il y ait autorisation de la part de celui ou de ceux qui ont des droits sur le mineur. Si l’enfant a encore ses parents ou l’un deux, se sont ses parents qui doivent consentir à son adoption.

L’accord des parents est donné devant le greffier en chef du tribunal d’instance, ou devant le notaire, ou devant le service de l’aide social à l’enfance si l’enfant lui a été remis. Dans ce cas, les parents peuvent après réflexion retirer leurs accords pendant un délais de 2 mois. Au delà, ils peuvent toujours retirer leur accord tant que l’enfant n’a pas encore été confié à une famille d’accueil en vue de son adoption. Si les parents donnent leur accord à l’adoption tout en remettant leur enfant à l’aide social à l’enfance, ils ne peuvent pas choisir l’adoptant.

             Enfin si l’enfant concerné a moins de 2 ans, le consentement à l’adoption n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis à l’aide sociale à l’enfance, sauf s’il existe un lien de parenté jusqu’au sixième degré entre adoptant et adopté. Le but de cette disposition est d’éviter les trafics des bébés.

Si l’enfant est pupille de l’Etat, ce sont les enfants dont la filiation est inconnue, leur mère ayant accouché de façon anonyme et qui sont recueillis par l’aide sociale à l’enfance, les enfants qui ont été volontairement remis à l’aide sociale à l’enfance par l’un de leurs parents et dont l’autre ne s ‘est pas manifesté depuis plus de 6 mois, les enfants orphelins de père et de mère et confiés à l’aide sociale à l’enfance après 2 mois, et les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance après avoir été déclarés abandonnés par un tribunal (enfant recueilli par un tiers et dont les parents se sont désintéresses pendant au moins une année), c’est celui à qui l’autorité parentale a été confiée qui donne son autorisation.

 La procédure se déroule de la façon suivante : l’enfant est d’abord officiellement remis à ceux qui veulent l’adopter, puis l’adoptant dépose une requête au tribunal de grande instance. Les juges vérifient d’une part que la procédure prévue par la loi a bien été respectée, et d’autre part que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Si l’adoptant a lui-même des enfants, le tribunal doit vérifier que l’adoption ne va pas compromettre la vie familiale déjà constituée.

Si toutes ces conditions sont réunis, le tribunal prononce l’adoption.

             L’adoption simple obéit aux mêmes règles sauf pour ce qui concerne l’age de l’adopté puisqu’il n’existe aucune limite maximale (un adulte peut être adopté), et pour ce qui concerne le placement en vue de l’adoption, qui n’est plus un préalable nécessaire.

  

Quels sont les effets de l’adoption ?

             Il faut distinguer l’adoption plénière et l’adoption simple.

 L’adoption plénière entraîne la disparition de la filiation initiale et son remplacement par une nouvelle filiation. Autrement dit, l’enfant adopté, d’un point de vue juridique, ne fait plus du tout partie de sa famille d’origine. Cela vaut à compter du jour du dépôt au tribunal de la requête de l’adoption.

L’adopte a les mêmes droits et obligations qu’un enfant légitime, comme s’il etait l’enfant par le sang des adoptants (succession, obligation alimentaire,…). Il porte le nom des adoptants, et le tribunal peut même à la demande des adoptants modifier ses prénoms (cela peut parfois favoriser l’intégration d’enfants d’origine étrangère). Toutefois, fort logiquement, si un adulte adopte l’enfant de son conjoint, la filiation à l’égard de ce conjoint ne disparaît pas.

A l’opposé, l’adoption simple ne fait pas du tout disparaître les liens entre l’adopté et sa famille par le sang. Il y conserve tous ses droits. Il héritera au décès de ses parents par le sang. L’obligation alimentaire réciproque subsiste mais les parents par le sang ne seront tenus d’aider leur enfant adopté qu’en cas de défaillance des parents adoptifs. Dans la famille adoptive l’enfant prend le nom des adoptants qui s’ajoute au nom de naissance qu’il conserve. Toutefois le tribunal peut décider qu’il ne portera que le nom des adoptants. 

Source : L’enfant et la justice en 60 questions
Michel Huyette
Dunod
1999

 


Nouveau code de procédure civile

Article 1165

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l’adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.
L’acte prévu a l’article 348-3 du Code Civil mentionne que cette information a été donnée.


Article 1166

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La demande en fin d’adoption est portée devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l’étranger;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui- ci est la personne dont l’adoption est demandée demeure à l’étranger.


Article 1167

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L’action aux fins d’adoption relève de la matière gracieuse.


Article 1168

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

( Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 27 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

La demande est formée par requête.
Si la personne dont l’adoption est demandée à été recueillie au foyer du requérrant avant l’age de quinze ans, le requérant peut former lui même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.


Article 1169

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.


Article 1170

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L’affaire est instruite et débattue en chambre de conseil, après la vie du ministère public.


Article 1171

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 16 Journal Officiel du 17septembte1993)

Le tribunal vérifie si les conditions légales de l’adoption sont remplies dans un délais de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l’article 1168.S’il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procède à tout examen
qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L.81 du Code
de la famille et de l’aide sociale.


Article 1173

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le tribunal peut avec l’accord du requérant, prononcer l’adoption simple, même s’il est saisi d’une requête aux fins d’adoption plénière.


Article 1174

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s’il s’agit d’une adoption plénière ou d’une adoption simple et contient les mentions prescrites par l’article 1056. Il contient, en outre lorsque l’adoption plénière est prononcée en application de l’alinéa 2 de l’article 356 du Code civil, l’indication des prénoms et du nom du conjoint à l’égard duquel subsiste la filiation d’origine de l’adopté.


Article 1175

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 16 Journal Officiel du 17septembte1993)

S’il y a lieu le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l’adopte et, en cas d’adoption simple sur le nom de celui-ci.


Article 1177

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L’instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Le jugement est annoncé en audience publique.



Code Civil

Article 343

L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans.

Article 343-1

L ‘adoption peut être aussi demandée par toute personne âgées de plus de vingt-huit ans.

Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Article 345-1

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :
1) Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;

2) Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;

3) Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés.


Article 346

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des eux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.


Création Clara Precioso & Marie Ravanat